34. Lorsque le commissaire conclut qu’il y a eu faute disciplinaire à l’égard d’un manquement reproché, qu’elle ait été alléguée dans la citation ou révélée lors de la rencontre disciplinaire, il impose au membre l’une des sanctions suivantes pour chaque manquement:1° l’avertissement;
2° la réprimande;
3° la suspension disciplinaire sans traitement;
4° la réaffectation disciplinaire;
5° la rétrogradation;
6° la destitution.
Cependant, s’il s’agit d’un membre dont les services sont prêtés, le commissaire recommande aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services, après consultation du membre de la direction de ce corps de police qui a participé à la rencontre disciplinaire, l’imposition de l’une des sanctions prévues au premier alinéa pour chaque manquement.
La décision imposant plusieurs sanctions peut prévoir qu’elles sont purgées de façon consécutive.
1471-2022D. 1471-2022, a. 34.