P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
34. Lorsque le commissaire conclut qu’il y a eu faute disciplinaire à l’égard d’un manquement reproché, qu’elle ait été alléguée dans la citation ou révélée lors de la rencontre disciplinaire, il impose au membre l’une des sanctions suivantes pour chaque manquement:
1°  l’avertissement;
2°  la réprimande;
3°  la suspension disciplinaire sans traitement;
4°  la réaffectation disciplinaire;
5°  la rétrogradation;
6°  la destitution.
Cependant, s’il s’agit d’un membre dont les services sont prêtés, le commissaire recommande aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services, après consultation du membre de la direction de ce corps de police qui a participé à la rencontre disciplinaire, l’imposition de l’une des sanctions prévues au premier alinéa pour chaque manquement.
La décision imposant plusieurs sanctions peut prévoir qu’elles sont purgées de façon consécutive.
D. 1471-2022, a. 34.
En vig.: 2022-09-01
34. Lorsque le commissaire conclut qu’il y a eu faute disciplinaire à l’égard d’un manquement reproché, qu’elle ait été alléguée dans la citation ou révélée lors de la rencontre disciplinaire, il impose au membre l’une des sanctions suivantes pour chaque manquement:
1°  l’avertissement;
2°  la réprimande;
3°  la suspension disciplinaire sans traitement;
4°  la réaffectation disciplinaire;
5°  la rétrogradation;
6°  la destitution.
Cependant, s’il s’agit d’un membre dont les services sont prêtés, le commissaire recommande aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services, après consultation du membre de la direction de ce corps de police qui a participé à la rencontre disciplinaire, l’imposition de l’une des sanctions prévues au premier alinéa pour chaque manquement.
La décision imposant plusieurs sanctions peut prévoir qu’elles sont purgées de façon consécutive.
D. 1471-2022, a. 34.